3. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
Convention d’investissement: convention visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4);
Coûts du projet: les dépenses directement reliées à la réalisation d’un projet d’investissement, d’innovation technologique, d’innovation en design ou de développement de marchés. Ces dépenses peuvent comprendre une portion d’amélioration de fonds de roulement exclusivement requise pour la réalisation du projet. Ces dépenses excluent spécifiquement tout renflouement de fonds de roulement;
Filiale: filiale d’Investissement Québec dont la création a été autorisée par le gouvernement du Québec (D. 699-2000, 2000-06-07);
Immigrant investisseur: un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique visée à la sous catégorie «investisseur» prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 21 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers;
Intermédiaire financier: un courtier ou une société de fiducie au sens du paragraphe b.1 ou m de l’article 1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers;
Investissement: les dépenses pour obtenir des biens ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa production ou pour la certification eu égard à une norme;
Revenus de placement: rendement ou intérêts générés par le capital investi par les immigrants investisseurs aux fins de l’obtention d’un certificat de sélection du Québec et placé auprès de la filiale par les intermédiaires financiers, et ce, conformément à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.
D. 701-2000, a. 3; D. 603-2008; D. 983-2010.